J.O. 23 du 28 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage


NOR : EQUH0300139A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret no 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 27 juin 2002,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions de formation ainsi que de navigation permettant d'exercer des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que sur des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Article 2


Sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, nul ne peut exercer à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que sur des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage les fonctions d'appui telles que définies à l'article 2 du décret du 3 janvier 2003 susvisé s'il ne possède l'un des titres de formation professionnelle ou certificats d'un niveau minimum à ceux mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.

Article 3


Peuvent être embarqués dans des fonctions d'appui les marins qui justifient au moins d'un des titres de formation professionnelle ou certificats suivants :



A. - Les titres délivrés par le ministère chargé de la mer


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 28/01/2003 page 1663 à 1665





B. - Les titres réservés par le ministère de la défense


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 23 du 28/01/2003 page 1663 à 1665



Tous ces titres de formation professionnelle maritime (tableaux A et B) permettent d'embarquer comme matelot à la pêche.


Article 4


Le marin titulaire d'un des titres énumérés au A de l'article 3 du présent arrêté lui permettant d'embarquer en qualité de matelot pont ou polyvalent peut se voir délivrer le certificat de matelot de quart à la passerelle tel que défini à l'article 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé après trois mois de navigation effective dans le service pont.

Le marin titulaire d'un des titres énumérés au A de l'article 3 du présent arrêté lui permettant d'embarquer en qualité de matelot mécanicien ou polyvalent peut se voir délivrer le certificat de mécanicien de quart à la machine tel que défini à l'article 54 du décret du 25 mai 1999 susvisé après trois mois de navigation effective dans le service machine.

Le marin titulaire d'un brevet d'aptitude technique délivré par la marine nationale énuméré au B de l'article 3 du présent arrêté se voit délivrer directement soit le certificat de matelot de quart à la passerelle tel que défini à l'article 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé, soit le certificat de mécanicien de quart à la machine tel que défini à l'article 54 du décret du 25 mai 1999 susvisé en fonction de son expérience professionnelle.

Le marin titulaire d'un brevet élémentaire délivré par la marine nationale énuméré au B de l'article 3 du présent arrêté lui permettant d'embarquer en qualité de matelot pont peut se voir délivrer le certificat de matelot de quart à la passerelle tel que défini à l'article 55 du décret du 25 mai 1999 susvisé après trois mois de navigation effective dans le service pont.

Article 5


Dans le cas où une personne, justifiant d'un titre de formation professionnelle ne figurant pas sur la liste définie à l'article 3 du présent arrêté, estime avoir un niveau de compétence professionnelle lui permettant d'embarquer en qualité de matelot, elle saisira le directeur régional des affaires maritimes dont elle relève, qui pourra au vu de son dossier lui accorder une dispense, totale ou partielle, de suivre une formation professionnelle maritime.

Article 6


Les marins qui ne peuvent justifier d'un titre de formation professionnelle maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage en qualité de matelot ou de mécanicien sur un navire de commerce, de pêche ou un navire de plaisance armé avec un rôle d'équipage tel que défini par l'arrêté du 24 juillet 1991 mais pouvant justifier de six mois de navigation à la date de parution du présent arrêté sont dispensés de suivre une formation professionnelle maritime. Cette absence de formation professionnelle maritime ne fait donc pas obstacle à la poursuite de leur activité professionnelle.

Article 7


L'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions de formation professionnelle requises pour pouvoir être porté au rôle d'équipage d'un navire français immatriculé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer en vue d'y remplir un emploi autre qu'un emploi d'officier est abrogé à compter du 1er janvier 2003.

Article 8


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji